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Le francothon s'en vient 2014-04-12 18:00 Le francothon s'en vient C'est sous le thème « La Fondation fransaskoise, moi, j’y crois », qu'a débuté, la semaine du 10 mars 2014, la campagne de financement annuelle de la Fondation fransaskoise qui souhaite amasser 50 000 dollars.
Le dollar canadien inquiète les immigrants 6 mars 2014 Le dollar canadien inquiète les immigrants Depuis plusieurs mois, notre dollar pique du nez. Quel est l'impact sur les immigrants?
Pierre-Luc Lafrance (L'Aurore boréale) / 14 mai 2015 / Catégories: Éducation, Juridique La Cour suprême et la Commission scolaire francophone du Yukon: la Cour d’appel a commis une erreur Retour à la case départ École Émilie Tremblay, Whitehorse (Yukon) Le jeudi 14 mai à 9 h 30, heure d’Ottawa, la Cour suprême a rendu une décision unanime concernant le litige opposant la Commission scolaire francophone du Yukon au gouvernement territorial. Le plus haut tribunal au pays a donné raison au gouvernement du Yukon en décrétant qu’il existait bien une « crainte raisonnable de partialité » chez le juge de première instance. Cela ramène donc tout le monde à la case départ en venant invalider le premier jugement. Rappelons que la Cour suprême du Canada avait entendu la cause le 21 janvier dernier. Dans le jugement, il est clairement spécifié que « la Cour d’appel a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’exercice actuel, par le juge du procès, de la fonction de gouverneur de la Fondation franco‑albertaine a largement contribué à une crainte raisonnable de partialité. L’appartenance à une association affiliée aux intérêts d’une race, d’une nationalité, d’une religion ou d’une langue en particulier ne peut servir de fondement, sans plus, pour conclure raisonnablement qu’il y a apparence de partialité. Le Canada a déployé beaucoup d’efforts pour se doter d’une magistrature plus diversifiée. Cette même diversité ne devrait pas faire office de présomption que l’identité du juge ferme l’esprit judiciaire. » Toutefois, la question du comportement du juge auprès de l’avocat du gouvernement offre, aux yeux du plus haut tribunal du pays, un doute raisonnable quant à la partialité du juge. Pour le reste, le jugement ne tranche pas dans les grandes questions soulevées dans ce procès, sinon sur la question des non-ayants droit où les propos demeurent vagues. On y stipule que la CSFY ne peut décider elle-même de l’admissibilité des élèves pour des études en français. « Il n’y a pas lieu de modifier la conclusion de la Cour d’appel que la Commission n’était pas habilitée à décider unilatéralement qui pouvait être admis à son école. Il ne fait aucun doute qu’une province ou un territoire puisse déléguer à une commission scolaire la fonction de fixer les critères d’admission à l’égard des enfants de non‑ayants droit. Par cette délégation, on peut conférer à une commission scolaire de la minorité linguistique un large pouvoir discrétionnaire pour admettre les enfants de non‑ayants droit. En l’espèce, toutefois, le Yukon n’a pas délégué à la Commission la fonction de fixer les critères d’admission à l’égard des enfants de non‑ayants droit. À défaut d’une telle délégation, la Commission n’a pas le pouvoir de fixer unilatéralement des critères d’admission différents de ceux établis dans le règlement territorial applicable à l’instruction en français. » Cette question, bien qu’elle ait une incidence minime au Yukon, était névralgique à l’échelle nationale. Le président de la Commission scolaire Ludovic Gouaillier estime que la façon dont la question a été formulée ne reflète pas tout à fait ce que la CSFY a plaidé. « Dans la réponse, la porte est ouverte pour plaider la question de façon différente. De toute façon, la Commission scolaire a déjà une politique pour encadrer les exceptions avec des critères clairs qui sont connus du gouvernement. Jamais durant ma présidence, nous ne nous sommes fait dire par le gouvernement qu’il voulait réviser nos admissions. » En ce sens, le tribunal ajoute que la Commission est en droit de soutenir que « l’approche adoptée par le Yukon à l’égard des admissions fait obstacle à la réalisation de l’objet de l’art. 23 » et ajoute que le Commission peut faire valoir que « le Yukon n’a pas assuré suffisamment le respect de l’art. 23. » Le tribunal reconnaît toutefois l’importance des autres questions soulevées par la CSFY… mais sans y apporter de réponse. « Enfin, on ne voit pas pourquoi la Cour d’appel a décidé que la présente affaire ne se prêtait pas à la définition des droits conférés par la Loi sur les langues du Yukon. Les demandes de la Commission fondées sur la Loi sur les langues soulèvent des questions de fait importantes qui pourraient fort bien mener à la conclusion que des parties des demandes étaient justifiées et que ces demandes devraient être tranchées lors du nouveau procès à la lumière d’un dossier de preuve complet. » Il faudra donc attendre un autre procès (ou une entente entre le gouvernement du Yukon et la Commission scolaire) pour voir la conclusion de cette histoire au coeur du dossier de l’instruction en français au Yukon. Un autre article avec les commentaires des différents intervenants et de nouveaux détails va suivre aujourd’hui. Vous pouvez lire le jugement ici : http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15357/index.do Imprimer 24767 Balises: CSFY Pierre-Luc Lafrance (L'Aurore boréale)Francopresse Autres messages par Pierre-Luc Lafrance (L'Aurore boréale) Contacter l'auteur Articles connexes La cause des francophones du Yukon renvoyée à un tribunal inférieur La cause de la Commission scolaire francophone du Yukon entendue à la Cour suprême du Canada Comments are only visible to subscribers.