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Anonym / 25 mars 2016 / Catégories: 2016, Éducation, Juridique L’article 23 inclut-il le préscolaire ? Un vide juridique relentit les gouvernements provinciaux Le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick attend un examen du régime de garderies avant de décider s’il demandera l’avis de la Cour d’appel. En Ontario, où la petite enfance est également intégrée au ministère de l’Éducation, on attend une loi habilitante pour la prise en charge de services éducatifs préscolaires. Il s’avère que les provinces hésitent à financer ces programmes jugés essentiels par les communautés de langue officielle pour remédier à l’érosion. Avant de s’engager, elles ont besoin d’une clarification sur la portée de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. La question a-t-elle été posée ? Il s’avère que oui. Et la réponse, autant que la question, est passée largement inaperçue. La Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest a rejeté en janvier 2015 l’argumentation présentée par l’Association des parents ayants droit de Yellowknife (APADY), la garderie Plein Soleil et la Fédération franco-ténoise. Elles ont interjeté appel. La Cour suprême du Canada a toutefois refusé fin octobre de les entendre, ainsi que l’appel complémentaire de la Commission scolaire francophone des TNO, portant sur l’admission de non ayants droit. La contestation visait l’agrandissement de l’école Allain-St-Cyr. La réflexion de la Cour d’appel l’a conduite à examiner trois éléments constitutionnels. Le premier est présenté ainsi : « l’article 23 protège-t-il sur le plan constitutionnel les garderies et les prématernelles ? Dans les réactions au jugement de janvier et au refus subséquent de la Cour suprême, aucun organisme n’a mentionné cet aspect. Seul le Programme d’appui aux droits linguistiques, qui finance les contestations, l’a relevé dans son récent rapport annuel. En refusant d’entendre l’appel, la Cour suprême a-t-elle implicitement confirmé le jugement rendu à Yellowknife ? « Ça dépend des motifs présentés dans la demande des parents, répond le professeur de l’Université de Moncton, Michel Doucet. Si l’argument avancé se limitait à affirmer que l’enseignement primaire inclut le préscolaire, la cour avait raison de refuser. La commission scolaire ne peut pas elle-même décider ça. «Une autre cour d’appel pourrait se prononcer d’une autre manière, précise l’avocat, si une argumentation était faite sur l’aspect réparateur de l’article 23 avec une preuve plus étoffée et mieux présentée. » L’APADY s’est refusée à tout commentaire sur le sujet. Pour Michel Doucet, le jugement des TNO ne fait pas jurisprudence. « Si une cour d’une autre juridiction arrivait à une conclusion similaire, ce serait problématique. Mais tant que la Cour suprême ne s’est pas prononcée, le jugement en appel n’est qu’une référence. Ça ne règle pas la question pour l’ensemble du Canada. Le juriste torontois Nicolas Rouleau concorde. « La décision est décevante, mais elle s’inscrit certainement dans le ton du jugement, qui est nettement restrictif. Il y a évidemment des erreurs dans ce jugement, qui ne fera pas jurisprudence. «Si la Cour suprême a refusé d’entendre la cause, résume le conseiller des parents dans l’action de l’école Rose-des-Vents (1), c’est qu’elle avait déjà tranché dans trois causes linguistiques d’envergure en quelques mois. Elle n’a sans doute pas voulu en entendre une quatrième qui n’était pas d’importance nationale. » Même si la question était posée pour la première fois ? « Il est certain que la question a été posée, note Nicolas Rouleau, mais la Cour suprême n’est pas une cour corrective. Si la question revenait dans une autre cause, ça suggérerait qu’elle est d’importance nationale. Le plaideur signale que l’enjeu du préscolaire fait partie du méga-procès opposant la Colombie-Britannique et son Conseil scolaire francophone, une contestation qui pourrait aboutir en Cour suprême dès 2016. La Cour des TNO avait toutefois fourni une ouverture, en relançant la question dans l’arène politique. « La portée de l’expression ‘‘ enseignement primaire ’’ est susceptible d’évoluer avec le temps. Si le gouvernement englobait les prématernelles dans ses lois dans le cadre de l’enseignement primaire pour les établissements de la minorité, il est probable que l’enseignement de niveau similaire serait protégé en vertu de l’article 23.» Cette ouverture constitue-t-elle une invitation à légiférer ? C’est l’opinion de Roger Paul, le directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. « Dans la pratique à travers le pays, la prématernelle fait partie des services accordés aux francophones, par exemple en Ontario. Nous, on prétend que pour les enfants de 3 à 5 ans, le programme est appuyé par la Charte. Que ce soit un droit, c’est encore à débattre. On aimerait bien que la question soit posée à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. Mais c’est toujours un risque, il n’y a rien de gagné d’avance. « On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des juges quand ils refusent un appel, conclut-il. Mais je ne suis pas prêt à dire que la Cour suprême est d’accord avec le jugement aux TNO. »[1] La conclusion de deux des trois juges «L’article 23 ne protège que l’instruction au niveau « primaire et secondaire ». Il ne vise pas expressément l’enseignement préscolaire ou postsecondaire. Rien ne permet d’interpréter cet article de manière à inclure l’enseignement préscolaire ou les garderies ; les rédacteurs de la Charte ont manifestement exclu ces droits. Les intimés affirment qu’il est très important de favoriser la francisation au niveau préscolaire pour freiner l’assimilation. Cela est peut-être vrai, mais du point de vue juridique, leur argument revient à soutenir que l’article 23 aurait dû avoir une portée plus large. La juge de première instance a estimé à raison que la garderie et la prématernelle ne sont pas protégées par l’article 23 et l’appel incident doit être rejeté.» L’article 23 et le préscolaire en Saskatchewan Les négociations avec le gouvernement ont pris fin le 29 février En Saskatchewan, la petite enfance n’est pas intégrée au ministère de l’Éducation. Par contre, dans les communautés où il y a un haut taux de pauvreté et un haut taux de familles monoparentales, le ministère de l’Éducation crée des régimes de garderies et de services éducatifs préscolaires. C’est pour venir en aide aux enfants et aux familles à risque. Dans son recours judiciaire déposé en avril 2011, le Conseil scolaire fransaskois revendique le droit, en vertu de l’art. 23 de la Charte, d’assurer un régime de garderies dans chaque école fransaskoise. Il revendique aussi le droit de mettre sur pied un service éducatif préscolaire aux niveaux 3 ans à mi-temps, 4 ans à temps-plein et 5 ans à temps-plein. Ceci est pour assurer la francisation des enfants avant la 1re année. En fait, le CSF prétend que les enfants d’ayants droit sont à risque linguistique et culturel. Donc, le CSF a revendiqué du financement accru pour offrir ces services. En octobre 2013, ce recours judiciaire fut mis en suspens afin de tenter de négocier une nouvelle formule de financement. Les négociations ont pris fin le 29 février 2016 avec aucun règlement relatif à une nouvelle formule de financement. Donc, le CSF aura à décider dans un proche avenir s’il va retourner devant les tribunaux afin d’obtenir une décision au sujet du financement du niveau préscolaire. (1) Le jugement favorable de la Cour suprême dans cette cause a été rendu en avril 2015. Imprimer 36265 Balises: Article 23 Articles connexes Éducation francophone : Me Roger Lepage décortique l’article 23 Un plus pour les francophones dans le Recensement 2021 Recours judiciaire envisagé par des parents de Regina Article 23 : Un autre faux départ pour le préscolaire? Comments are only visible to subscribers.